Immeuble à l’étranger : la loi est publiée

Il y a quelques années, la Commission européenne poursuivait devant la Cour de Justice européenne le Royaume de Belgique pour violation de l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen (en abrégé, ‘E.E.E.’), pour le motif que notre pays maintenait des dispositions fiscales établissant un traitement fiscal différencié en matière de détermination des revenus [immobiliers] imposables, selon que le bien immobilier en question est ‘sis en Belgique’ ou ‘sis à l’étranger’.

En effet, en vertu de l’article 7 du CIR/92, les revenus afférents aux immeubles non loués, ou loués, soit à des personnes physiques qui n’en font pas un usage professionnel, soit à des personnes morales qui les mettent à disposition de personnes physiques à des fins privées sont déterminés sur une base forfaitaire (en l’occurrence, sur base du ‘revenu cadastral’) pour les biens immobiliers situés en Belgique, tandis qu’ils (i.e., les revenus) sont déterminés sur la base de la valeur locative réelle ou du loyer effectif pour les biens immobiliers sis dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Il en résulterait, selon la Commission européenne, une différence de traitement au détriment des résidents belges qui sont propriétaires de biens immobiliers situés dans des États membres de l’Union ou de l’EEE autres que la Belgique, ce qui serait de nature à dissuader ces personnes d’investir leurs capitaux dans de tels biens immobiliers et à restreindre la libre circulation des capitaux.

La Cour de Justice européenne fit droit à la position de la Commission européenne dans son arrêt du 12 avril 2018[i]. Toutefois, en dépit de cet arrêt, le Royaume de Belgique tardera à adapter sa législation fiscale en matière immobilière.

Le Royaume de Belgique s’exécutera finalement, en adoptant le 17 février 2021 une loi ‘ad hoc’, ‘portant modification du CIR/92 sur le plan des biens immobiliers sis à l’étranger’ et destinée donc à prendre en considération la jurisprudence européenne en la matière.

Celle-ci rétroagit au 1er janvier 2021 et s’applique aux revenus 2021-exercice d’imposition 2022. D’un point de vue technique, l’article 7 du CIR/92, qui détermine les revenus imposables des biens immobiliers, supprime la distinction qui existait jusqu’alors, selon que le bien immobilier en question est ‘sis en Belgique’ ou ‘sis à l’étranger’.

En d’autres termes, concrètement, à compter de l’exercice d’imposition 2022, le revenu imposable d’un bien immobilier ‘sis à l’étranger’ est également déterminé sur base du revenu cadastral. Techniquement, la loi du 17 février 2021 (art.8) modifie l’article 471 du CIR/92, afin que celui-ci dispose qu’un revenu castral est attribué non seulement aux immeubles situés en Belgique, mais également à ceux situés à l’étranger, possédés par un résident belge ou une construction juridique dont un habitant du royaume est fondateur, que cette possession ait lieu en pleine propriété ou par un droit réel (l’expression ‘droit réel’ désigne « tout type de droit étranger sur un bien immobilier qui, par le fait que son titulaire en perçoit les fruits, s’apparente aux droits de propriété, d’emphytéose, de superficie ou d’usufruit.»)

Il convient par ailleurs de noter que le principe de la détermination du revenu cadastral par parcelle cadastrale est maintenu pour les immeubles sis en Belgique (cf. art.472, §1er du CIR/92); en revanche, la disposition précitée est complétée par un nouveau paragraphe (§3), qui déroge au principe institué par le §1er (détermination du RC par ‘parcelle cadastrale’): pour les immeubles ‘sis à l’étranger’, le revenu cadastral est déterminé par « bien immobilier » ou par « groupe de biens immobiliers constitués d’une seule unité d’habitation ou d’exploitation.»      

En pratique, on notera que le revenu cadastral est déterminé par l’Administration ‘Mesures et Evaluations’ (anciennement dénommée, Cadastre), qui notifie le ‘revenu cadastral’ au citoyen. En principe, le revenu cadastral des biens immobiliers sis à l’étranger devrait être établi d’ici le 01 mars 2022.

Une circulaire administrative du 1er mars 2021 (Ci.2021/C/21) apporte déjà des réponses aux questions qui sont susceptibles d’être posées le plus fréquemment: elle précise par exemple que pour les biens qu’un contribuable possédait avant le 1er janvier 2021, les revenus cadastraux établis dans le cadre de la nouvelle disposition seront censés exister à partir du 1er janvier 2021.

Lorsqu’un contribuable remplira sa déclaration fiscale via ‘Tax-on-web’, il lui sera possible d’obtenir son revenu cadastral via ‘Wizard’

On notera enfin que la loi du 17 février 2021 (art.10) fait peser une obligation de déclaration sur le contribuable, et ce tant en cas d’acquisition ou aliénation d’un droit réel sur un bien immobilier ‘étranger’ (délai: 4mois), qu’en cas de détention au 31 décembre 2020 d’un tel bien (délai: au plus tard le 31 décembre 2021).     

Gaëtan ZEYEN

Avocat fiscaliste au barreau de Bruxelles

Source: Loi du 17 février 2021, portant modification du CIR/92 sur le plan des biens immobiliers sis à l’étranger (in Mon.b., 25 février 2021); Ci.2021/C/21 du 1er mars 2021, ‘relative à la modification du Code des Impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l’étranger’.   


[i]   CJUE, arrêt C-110/17, dit ‘Commission v. Royaume de Belgique’.